Demande d'explications écrites des autorités compétentes
Fil d'échanges avec l'Autorité centrale française (Convention de La Haye du 25 octobre 1980).
11 février 2026 — Autorité centrale
11 février 2026 — Le père
Bonjour,
Je confirme ne pas retirer ma demande.
Pour rappel, ma demande date de 2022 et de plus les tribunaux allemands refusent toujours de prendre en considération mes demandes. Je n'ai d'ailleurs toujours pas de nouvelles des autorités allemandes.
Pour finir, c'est à l'Allemagne de statuer sur la résidence habituelle de ma fille. Ce n'est pas une décision que je peux prendre.
Je souhaite aussi que l'Allemagne me transmette les preuves de l'enlèvement de ma fille.
Cordialement,
M. A.
12 février 2026 — Autorité centrale
12 février 2026 — Demande écrite
Bonjour Madame,
Depuis douze années, les autorités françaises, norvégiennes et allemandes m'empêchent d'exercer mes droits parentaux et d'entretenir toute relation avec ma fille.
Mes démarches en vue d'obtenir l'accès à la justice, l'exécution des décisions existantes, ainsi que l'examen de mes demandes de retour sont restées sans réponse effective. À ce jour, je ne dispose d'aucune information claire concernant la situation actuelle de mon enfant, ni sur les mesures prises pour garantir sa sécurité et son intérêt supérieur.
De quelles incidences parlez-vous exactement ?
Je vous prie de bien vouloir solliciter une confirmation écrite des autorités allemandes et françaises précisant les motifs pour lesquels :
- ma demande de retour de 2022 demeure sans suite,
- l'exequatur du jugement norvégien n'a pas été exécuté,
- l'accès aux juridictions pénales m'est refusé concernant mes plaintes pour abus, enlèvement, violences, non-représentation d'enfant et arrestation abusive.
Je sollicite une réponse motivée et écrite sur chacun de ces points.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.
M. A.
16 février 2026 — Autorité centrale
25 février 2026 — Courte réponse
Re Bonjour,
Pour faire court.
Comme rappelé : en droit français, le principe est que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, même en cas de séparation (article 372 du Code civil), sauf situation particulière (danger pour l'enfant, retrait d'autorité, etc.). C'est la loi française, et le droit européen le stipule : l'autorité parentale du père ne peut être enlevée au père que par un juge (pareil en Allemagne depuis peu). Or ce n'est pas le cas.
Vous êtes à même de confirmer aux Allemands et Norvégiens les lois françaises et européennes. Ma fille est française, ni norvégienne, ni allemande.
En outre, la Norvège n'a jamais informé le père que la mère a « la garde exclusive de l'enfant en vertu du droit norvégien et français ». S'il y a eu procès et que ces sujets ont été abordés, ils l'ont été sans moi (sans avocat) et sans mon consentement.
La mère n'a jamais informé le père des déplacements de sa fille et du changement de résidence habituelle. Encore un mensonge. Merci de demander à l'autorité centrale allemande et à la partie adverse de fournir le détail et les preuves de leurs allégations.
Moi, j'ai prouvé que la mère de ma fille avait inscrit celle-ci à la crèche en France en 2015. La mère n'a jamais fourni de preuve qu'elle avait un logement et un travail en Norvège lors du premier enlèvement. Je résidais aussi en Norvège, car j'étais là durant la naissance. Et il n'est pas légal pour une mère de s'enregistrer avec la garde exclusive en Norvège sans l'accord du père. Donc, non, même en Norvège la mère ne peut dire qu'elle a la garde de ma fille sans qu'un juge le décide et le confirme.
Le père n'a jamais explicitement ou implicitement voulu obtenir des visites pouvant remettre en cause ses droits. D'où ses nombreuses relances (d'accès aux tribunaux) pour statuer sur la résidence habituelle et le besoin d'un procès (demande de retour). D'ailleurs la demande de retour empêche que la mère puisse tenter de faire modifier la garde et l'autorité parentale.
Le père a toujours confirmé avoir et vouloir conserver son droit de garde et son autorité parentale. A toujours demandé la garde de sa fille, et aussi un accès au pénal pour juger de l'enlèvement de sa fille par sa mère en France (ainsi que les abus, NRE, maltraitance).
C'est à la mère de prouver qu'elle a la garde exclusive et qu'elle a fait retirer les droits du père. Sans passer par un tribunal, la mère a fait un enlèvement et un abandon de famille.
L'inversion de la charge de la preuve stipule que c'est à la mère de prouver : un parent demande la garde exclusive → il doit prouver que la résidence alternée ou la garde chez l'autre parent est contraire à l'intérêt de l'enfant ; que le déplacement de l'enfant était légal et en accord avec le père, etc.
Et, oui j'ai demandé en 2022 un retour de ma fille après l'Allemagne, la preuve vous a déjà été fournie. J'ai aussi contesté que la mère avait la garde exclusive selon le droit allemand (et norvégien d'ailleurs). Un juge allemand doit le confirmer.
Je vous fournirai plus de détails prochainement. Mais je conteste nombre des allégations décrites ci-dessous.
Merci d'envoyer les documents prouvant que la mère a la garde exclusive.
Cordialement,
M. A.
25 février 2026 — Preuve principe
La preuve de principe est le fait que j'ai reconnu ma fille, cf. acte de naissance français, passeport ci-joint.
Quels sont les documents fournis par la mère ?
Pour faire plus court encore, demander à un avocat : Est-ce au père de prouver qu'il a la garde et l'autorité parentale de son enfant ? La réponse dépend du point précis dont on parle, mais en principe non : un père n'a pas à « prouver » qu'il a l'autorité parentale, car elle est automatique dans la plupart des cas.
En France : si les parents sont mariés → autorité parentale conjointe automatique ; si les parents ne sont pas mariés → elle est conjointe si le père a reconnu l'enfant. Donc le père n'a pas à prouver qu'il a l'autorité parentale. Elle découle de la filiation (reconnaissance ou mariage). Il devra simplement justifier sa qualité de père (acte de naissance).
L'« autorité parentale » ≠ la « résidence ». La résidence peut être alternée ou fixée chez un seul parent. Si un parent demande une résidence alternée ou la résidence principale chez lui, alors oui, c'est à lui de démontrer que c'est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Le père doit prouver uniquement s'il : demande un changement de résidence ; conteste une décision existante ; est accusé de faits graves (violence, mise en danger). Sinon, il n'a pas à prouver qu'il est parent : c'est un droit égal à celui de la mère.
Résumé : Autorité parentale → automatique (sauf décision contraire). Résidence → celui qui demande un changement doit convaincre le juge. Égalité père / mère devant la loi.
Rappel des documents fournis en 2015 prouvant que ma fille vivait en France avec moi (lien dans l'original). Et que ce n'était pas des vacances, un voyage.
M. A.
26 février 2026 — Article 16
26 février 2026 — Réponse détaillée
Bonjour,
Tout d'abord, merci pour avoir enfin réussi à contacter l'autorité centrale allemande (depuis 2022) et de bien vouloir me répondre. Excusez-moi d'avance pour les fautes et les erreurs.
Je voulais vraiment que vous saisissiez mes arguments et que vous réalisiez que la plaidoirie de l'autorité centrale ou de la mère (on ne sait pas trop) ne cadre pas avec la nature de la demande de retour et l'enlèvement. Au lieu de vous focaliser sur les droits supposés exclusifs de la mère, demandez-leur de se focaliser sur la stabilité et le bien-être de ma fille si la demande de retour est rejetée.
La résidence habituelle signifie un cadre épanouissant et de bien-être pour l'enfant, respectant ses droits et l'ensemble de ses besoins, assurant sa sécurité. Selon vos dires la résidence habituelle doit être statuée par le pays où la mère déplace l'enfant, même si ce déplacement est illégal. Je suis au courant et c'est ce qui est demandé à l'Allemagne. L'Allemagne considère-t-elle le transfert de la résidence habituelle effective ? Je ne pense pas que son opposition aille à l'encontre du droit et du bien-être de l'enfant. Même si elle n'a pas voulu statuer dans les temps.
Cependant les autorités centrales norvégienne et allemande n'ont pas l'autorité de décider et changer la garde et l'autorité parentale. En 2016, ce n'est pas un jugement, c'est une demande de retour. Même si la Norvège a refusé le retour pour des raisons arbitraires que j'ai contestées (demande d'appel), cela ne donne pas à la mère tous les droits. Or il semble que l'autorité centrale allemande semble elle aussi vouloir décider d'octroyer l'ensemble des droits à la mère, afin de légitimer le déplacement. Ce n'est toujours pas leur rôle à ce stade.
Or à ce jour, ni la Norvège ni l'Allemagne n'ont jugé que la mère avait la garde et l'autorité parentale exclusive. Pour rappel, j'en ai fait la demande en Norvège et le jugement de 2017 (il n'y en a pas d'autre) ne porte ni sur la garde ni sur l'autorité parentale, alors que j'avais demandé de statuer sur ce point. Point rappelé à mon avocat la semaine avant le procès. J'ai ensuite durant plusieurs années refait la demande en Norvège. C'est pour cela que je demande et attends toujours l'accès aux tribunaux norvégien et allemand.
En outre, l'Allemagne doit acter que la nouvelle résidence habituelle de ma fille est en Allemagne maintenant et motiver ses décisions sur la base de faits, preuves et lois. C'est très important d'être précis sur les décisions et les justifications qui seront prises. Merci de leur demander les preuves que la mère a les droits exclusifs et de justifier de leur validité (due diligence).
Tout comme la Norvège, l'Allemagne refuse de statuer sur l'état actuel de mes droits de père. Nous pourrons en conclure, outre le déni de justice, que ni l'une ni l'autre ne contestent mon autorité parentale et mon droit de garde. Pourquoi alors les contester aujourd'hui ?
[Suite du message avec reformulation juridique, situation en France, déplacement unilatéral, résidence habituelle, article 16 §3, déplacements successifs, principe de non-acquisition d'un droit par un acte illicite, schéma synthétique, conclusion juridique, et références aux conventions et jurisprudences — voir PDF source pour les détails complets.]
Cordialement,
M. A.
PS : Merci de fournir un document officiel des autorités allemandes, que l'on sache si les propos sont tenus par la mère, étayés et vérifiés ou juste rapportés par un stagiaire de l'autorité centrale allemande.
27 février 2026 — Autorité centrale
27 février 2026 — Réponse étayée
Re Bonjour,
Votre réponse a été rapide, je vais essayer de l'être aussi, mais je vais étayer mes propos. Vous ne semblez pas avoir objecté à mes arguments. De mon côté, j'attends toujours les documents et preuves de la partie adverse. Pouvez-vous les relancer ?
Oui, l'article 16 ne fixe pas les règles pour la fixation de la résidence habituelle (je vous ai fait une demande d'accès à la base de données de La Haye à ce propos), pas non plus pour la garde, mais pour la fixation de la responsabilité parentale. Elle ne décide pas de changer l'autorité parentale ou de l'enlever au père non plus. Ce qui est l'objet de vos propos !
D'ailleurs même si la mère avait obtenu dans n'importe quel autre pays tous les droits, un juge allemand se devrait de ne pas en tenir compte, car il n'y a jamais eu consentement du père (cf. 13a et 13b discutés ci-dessous).
Oui les juridictions norvégiennes ont considéré dans une décision (demande de retour, qui n'est pas un jugement) en 2016 que la résidence habituelle de ma fille était en Norvège. Non, elles n'ont jamais décidé que la mère avait la garde et l'autorité exclusive ! La décision norvégienne de fixer la résidence habituelle n'est plus à propos. La mère a déplacé ma fille en Allemagne, c'est à l'Allemagne de statuer maintenant. Dans mon courrier d'hier, cela vous a été expliqué, article de loi et jurisprudence à l'appui. Y a-t-il un point particulier que vous réfutez ?
Vous avez déjà reçu tous les éléments prouvant que j'ai la garde et l'autorité partagée : acte de naissance, reconnaissance, passeport, droits français, norvégien, allemand et international et même droit de visite. L'autorité allemande n'a en elle apporté aucune preuve que la mère avait les droits exclusifs. Quelle est leur réponse ? Il faut que les documents et sources de la partie adverse me soient transmis afin de considérer la procédure recevable.
Ces documents, s'ils existent, sont importants pour la suite, car ils démontreront que la mère a sciemment caché le père à l'administration afin de produire des faux et d'abuser du système. La mère a la garde de fait, du fait de l'enlèvement, mais ce n'est pas pour autant légitime et légal.
En outre la responsabilité parentale est un terme juridique distinct, comme vous le mentionnez encore aujourd'hui dans l'article 16. Même s'il est d'usage en Europe d'enlever la garde au père (pour des raisons de discrimination qui me dépassent), lorsque la mère le demande à un juge (prétextant l'intérêt supérieur de l'enfant), il est moins d'usage d'enlever l'autorité parentale au père sous ces mêmes prétextes.
L'autorité allemande, quelles que soient ses réponses, doit se justifier et motiver ses décisions, y apporter des preuves. Merci de leur demander plus de rigueur. En l'état actuel, j'espère que comme moi vous constatez un manque de rigueur. Surtout après 4 ans d'attente.
Vous ne pouvez conclure via un ultimatum avec des demandes qui ne sont pas respectueuses des droits. Cela s'apparente même à une manœuvre répétée afin de propager des propos erronés, voire mensongers. Assurez-vous s'il vous plaît que les manœuvres et manquements des institutions soient reportés aux instances supérieures et ne puissent être considérés comme une complicité, déni de justice ou obstruction. Je conteste donc toujours les allégations fournies par l'autorité centrale, demande d'appels de leurs décisions.
[Question reformulée sur la charge de la preuve ; synthèse comparative France / Allemagne / UE / La Haye 1996 ; conclusion juridique ; vérification des affirmations de l'autorité centrale allemande ; Convention de La Haye 1996 art. 16 §3 ; analyse ; droit allemand §1626a BGB ; jurisprudence constitutionnelle ; CEDH Zaunegger ; conclusion juridique — voir PDF source.]
Cordialement,
M. A.
2 mars 2026 — Autorité centrale
2 mars 2026 — Réponse longue
Bonjour Madame,
Je ne comprends pas pourquoi, et sous quel « prétexte légal », le droit norvégien primerait sur le droit français, ni pourquoi il devrait s'appliquer plutôt que le droit français (d'autant plus que je vous ai démontré que l'autorité centrale allemande ne pouvait pas se baser sur ce fondement pour statuer).
1. Refus administratif (Article 27) : décidé par l'Autorité centrale avant toute saisine du juge. 2. Refus judiciaire (Article 13) : décidé par un tribunal (danger grave, intégration de l'enfant, opposition de l'enfant, etc.).
Compétence et limites de l'Autorité centrale — En vertu de l'article 27 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, l'Autorité centrale ne peut refuser d'accepter ou de transmettre une demande de retour que lorsqu'il apparaît manifestement que les conditions d'application de la Convention ne sont pas réunies ou que la demande est manifestement infondée. Ce pouvoir de refus est strictement encadré et de nature exceptionnelle. L'Autorité centrale n'a ni compétence juridictionnelle ni pouvoir d'appréciation au fond de la situation parentale. Elle ne peut pas statuer sur l'existence ou l'étendue de l'autorité parentale, ni apprécier les exceptions prévues à l'article 13 de la Convention. Ces questions relèvent exclusivement de la compétence des juridictions saisies.
Ainsi, sauf inapplicabilité manifeste de la Convention (par exemple : enfant âgé de plus de 16 ans, absence d'État contractant concerné, absence manifeste de droit de garde au sens de la Convention), l'Autorité centrale est tenue de transmettre la demande à l'autorité judiciaire compétente. Un refus fondé sur une appréciation substantielle des droits parentaux ou sur une analyse approfondie des faits excéderait les compétences qui lui sont attribuées par la Convention et constituerait une méconnaissance de l'article 27 précité (voir texte de la Convention).
Le terme « manifeste » (article 27) signifie : évident, indiscutable, sans analyse complexe. Exemples d'absence manifeste : une décision judiciaire définitive vous a retiré toute autorité parentale ; vous n'avez jamais reconnu l'enfant et aucun droit ne vous est attribué ; le droit applicable ne vous confère aucun pouvoir décisionnel ; vous n'avez qu'un simple droit de visite sans droit d'opposition au changement de résidence. En revanche, il n'y a pas absence manifeste lorsque : il existe une contestation juridique ; le droit applicable est débattu ; l'autorité parentale est conjointe ; aucun jugement ne vous a retiré vos droits. Dans ces cas, l'Autorité centrale ne peut pas refuser : seul un juge peut trancher.
Je vous remercie d'avoir corrigé votre précédente affirmation, qui laissait entendre qu'un jugement norvégien établissait que la mère disposait de l'autorité parentale exclusive, alors que cela n'était pas exact.
Les preuves que ma fille résidait avec moi en France sont toujours disponibles (cf. baba-home-france-notes). Ce n'est pas parce que la Norvège a refusé le retour de ma fille que cela confirme que ma fille ne résidait pas en France chez moi. La Norvège a considéré que la mère était en voyage, mais ma fille résidait chez moi légalement. La Norvège a confondu la résidence de la mère et de l'enfant dans le but d'empêcher son retour et de nuire au bien-être de ma fille. La résidence habituelle doit maintenant être réévaluée par l'Allemagne en considérant l'ensemble des preuves en fonction de ses propres règles, sans tenir compte de la décision de la Norvège.
Pour rappel, les demandes de retour ne constituent pas un jugement. La Convention de La Haye de 1980 ne crée pas automatiquement un jugement : elle vise à assurer le retour rapide d'un enfant déplacé illicitement, mais la demande de retour elle-même n'est pas un jugement, ni ne détermine le fond des droits de garde ou de résidence de l'enfant. L'article 8 prévoit que la personne qui prétend qu'un enfant a été déplacé illicitement peut saisir l'autorité centrale ou une juridiction en vue d'obtenir le retour. L'article 12 impose une obligation d'ordonner le retour, mais cela résulte d'une décision du juge ou de l'autorité judiciaire, pas de la seule requête. L'article 19 clarifie qu'une décision de retour n'entraîne pas automatiquement un jugement sur la garde ou les droits parentaux ; elle vise essentiellement à restaurer la situation de résidence habituelle.
Par ailleurs, je n'ai toujours pas à prouver que j'exerce l'autorité parentale conjointe : il appartient à la mère de démontrer que l'autorité parentale m'a été retirée. Je vous ai prouvé avoir l'autorité parentale conjointe, ce que les autres pays considèrent ; il faut demander à l'un de leurs juges en passant par leurs tribunaux.
Enfin, je vous ai transmis les éléments du droit norvégien établissant que je résidais en Norvège au moment de la naissance avec la mère, que j'ai reconnu ma fille et que celle-ci ne pouvait pas s'enregistrer avec la responsabilité parentale exclusive sans mon consentement. Contestez-vous ces éléments ?
Ni ma fille ni moi ne sommes norvégiens ; je ne peux donc pas contraindre les autorités norvégiennes à me fournir des documents. Je ne peux pas non plus contraindre la France ou l'Allemagne à coopérer. Pour rappel, j'ai tenté pendant des années d'obtenir des informations auprès des autorités norvégiennes. Leur dernière réponse (cf. document joint « answer-national-population-registry-23-06-2025.pdf ») confirme que ma fille n'est pas enregistrée en Norvège et que la responsabilité parentale dépend du pays où elle réside. Donc, pas ou plus de la Norvège.
Dans l'hypothèse où ma fille aurait été enregistrée en Norvège, j'ai déposé suffisamment de plaintes (cf. complaint-norwegian-national-population-registry-#6-01-09-2022.pdf) pour que l'autorité centrale allemande constate que je n'ai jamais donné mon consentement. J'ai en outre durant plusieurs années demandé (cf. request-parental-responsability-trial-#1-09-09-2022.pdf) aux tribunaux norvégiens de statuer et d'en obtenir la garde « exclusive ». Jamais ils n'ont remis en cause mon droit de garde et mon autorité parentale. Demande aussi transmise aux tribunaux allemands (cf.refere-devant-le-tgi-nanterre-francfort-#4.pdf).
En outre, comme indiqué précédemment et confirmé par le registre de la ville de Francfort, ma fille n'a pas été enregistrée en Allemagne par sa mère. Où vit-elle ? Personne ne le sait réellement, du moins officiellement. Pourtant, les autorités centrales ont le devoir de localiser ma fille, pourtant elles ont toujours refusé. Avez-vous des explications à me fournir, ou la manœuvre est-elle juste de pouvoir éluder les manquements graves dont elles font l'objet ?
En conclusion il n'y a pas d'absence manifeste de droit de garde au sens de la Convention.
PS : Jurisprudence internationale (Abbott v. Abbott, Re D, C‑400/10 PPU McB., Thomson v. Thomson) renforçant l'interprétation large du « droit de garde » au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; CEDH Zaunegger c. Allemagne (responsabilité parentale). Cependant, merci de ne pas oublier que ces manœuvres ont aussi pour but de cacher les maltraitances de la mère sur ma fille et que sa sécurité doit être prise en compte. Veuillez noter que l'ensemble de ces échanges seront rendus publics prochainement, lors de mon retour de congés.
Cordialement,
M. A.
Destinataires impliqués
Maud BESNARD
Rédactrice, Département de l'entraide, du droit international privé et européen — Autorité centrale française (Convention de La Haye 1980). Direction des affaires civiles et du sceau, Ministère de la Justice, Paris.
maud.besnard@justice.gouv.fr
Morgane POULARD
En copie sur plusieurs messages de ce fil. Autorité centrale française (Convention de La Haye 1980).
M. A.
Le Papa.
Document source : PDF Gmail – Demande d'explications écrites des autorités compétentes. Voir aussi central-authorities.html et abduction-germany.html.